Lois et règlements

2016, ch. 33 - Loi créant le Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Dispositions transitoires
16(1)Est aboli le Conseil constitué en vertu de l’article 2 de la Loi créant le Conseil consultatif sur la condition de la femme, chapitre 102 des Lois révisées de 2011, appelé en français « Conseil consultatif sur la condition de la femme » et en anglais « Advisory Council on the Status of Women ».
16(2)Sont révoquées les nominations des membres du Conseil consultatif sur la condition de la femme, y compris celles de la personne nommée à la présidence et de celle nommée à la vice-présidence.
16(3)Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur la rémunération ou le taux de remboursement des dépenses à verser aux membres du Conseil consultatif sur la condition de la femme.
16(4)Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune rémunération ni aucun remboursement de dépenses ne peut être versé à tout membre du Conseil consultatif sur la condition de la femme.
16(5)Bénéficie de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le premier ministre ou, s’il a désigné un membre du Conseil exécutif pour le suppléer pour les fins du Conseil consultatif sur la condition de la femme, ce membre, le ministre ou la Couronne du chef de la Province pour l’abolition du Conseil consultatif sur la condition de la femme ou la révocation de la nomination de ses membres.
Dispositions transitoires
16(1)Est aboli le Conseil constitué en vertu de l’article 2 de la Loi créant le Conseil consultatif sur la condition de la femme, chapitre 102 des Lois révisées de 2011, appelé en français « Conseil consultatif sur la condition de la femme » et en anglais « Advisory Council on the Status of Women ».
16(2)Sont révoquées les nominations des membres du Conseil consultatif sur la condition de la femme, y compris celles de la personne nommée à la présidence et de celle nommée à la vice-présidence.
16(3)Sont nuls et non avenus tous les contrats, les ententes ou les ordonnances portant sur la rémunération ou le taux de remboursement des dépenses à verser aux membres du Conseil consultatif sur la condition de la femme.
16(4)Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune rémunération ni aucun remboursement de dépenses ne peut être versé à tout membre du Conseil consultatif sur la condition de la femme.
16(5)Bénéficie de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le premier ministre ou, s’il a désigné un membre du Conseil exécutif pour le suppléer pour les fins du Conseil consultatif sur la condition de la femme, ce membre, le ministre ou la Couronne du chef de la Province pour l’abolition du Conseil consultatif sur la condition de la femme ou la révocation de la nomination de ses membres.